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Le DPCP annonce qu’il ne portera pas d’accusation dans le dossier de l’enquête indépendante instituée à la suite de l’événement survenu le 3 mars 2019 à Sainte-Thérèse, lors duquel un homme a été blessé

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec les blessures subies par un homme le 3 mars 2019 à Sainte-Thérèse, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un comité composé de deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales (procureurs). Ces derniers ont procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Un procureur qui a participé à l’analyse du dossier a informé les proches de la personne blessée de la décision puisque cette dernière est décédée plusieurs mois après l’événement.

Événement

Le 3 mars 2019, une agente de la paix aperçoit un homme conduisant son véhicule. Étant informée que le permis de conduire de ce dernier est sanctionné, elle intervient auprès de lui dans un stationnement.

Lors de l’interception, l’homme n’est pas coopératif. Alors qu’il est stationné mais encore dans sa voiture, il tente de la redémarrer. L’agente retire les clés du contact. L’homme essaye de frapper la policière avec ses poings.

Une fois sorti de son véhicule, il tente, encore une fois, de frapper la policière et crache en sa direction.

Des renforts policiers arrivent sur les lieux. La première agente venue pour prêter assistance aide sa collègue à amener l’homme au sol. Un autre policier intervient et les trois agents complètent la mise des menottes.

À la fin de cet événement, les agents remarquent que l’homme saigne au niveau de l’arcade sourcilière. Il est amené à un hôpital où un traumatisme crânien est diagnostiqué.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies. 

Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l’agent de la paix employant la force dans le cadre de l’application ou l’exécution de la loi, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s’agir, notamment, d’une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n’est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l’appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

En effet, les policiers sont souvent placés dans des situations où ils doivent rapidement prendre des décisions difficiles. Dans ce contexte, on ne peut exiger qu’ils mesurent le degré de force appliquée avec précision.

Dans le présent dossier, l’intervention des policiers était légale. En effet, l’application du Code de la sécurité routière justifiait d’empêcher l’homme de conduire et, devant son refus de quitter la position du conducteur, de procéder à son arrestation. Par ailleurs, l’homme a lui-même usé de violence envers une agente (crachat, coup de poing). Dès lors, la force était notamment requise afin de procéder à l’arrestation de l’homme pour entrave au travail d’un agent de la paix ainsi que pour voies de fait. Les agissements des agents étaient proportionnés et justifiés eu égard aux circonstances.

Conséquemment, le DPCP est d’avis que l’emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l’article 25 du Code criminel. L’analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d’un acte criminel par les policiers du RIPTB impliqués dans cet événement.

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