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Le DPCP annonce qu’il ne portera pas d’accusation dans le dossier de l’enquête indépendante instituée à la suite de l’événement survenu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019 à Prévost, à la suite duquel un homme est décédé

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’événement entourant le décès d’un homme survenu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019 à Prévost, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Événement

Le 7 novembre 2019, à 21 h 33, le 911 est informé qu’un homme, à bord d’un véhicule, roule de façon dangereuse.

Puis, un peu plus tard dans la soirée, la centrale d’urgence est prévenue qu’un homme tient des propos inquiétants, au téléphone à un membre de sa famille, alors qu’il conduit son véhicule.

Dans les deux cas, la personne qui fait l’objet d’un signalement est la même. Les agents de la paix tentent donc de localiser cet homme.

À 23 h 52, deux agents de la SQ, alors en patrouille dans leur voiture de fonction, aperçoivent le véhicule recherché et tentent de l’intercepter. Or, ce dernier décide d’emprunter la route à contresens.

Il s’ensuit une poursuite policière qui dure environ trois minutes. Pendant un court moment, les policiers empruntent également la voie de circulation inverse afin de suivre l’homme. Ils retournent rapidement dans la bonne voie et pourchassent l’homme en actionnant les gyrophares et la sirène en fonction.

Bien qu’à ce moment de la nuit la circulation soit faible, l’homme pourchassé heurte un automobiliste qui se dirige vers lui. Il perd alors le contrôle de son véhicule et frappe le poteau d’un feu de circulation. Sa course se termine un peu plus loin.

Malgré la violence du choc, l’homme est toujours conscient lorsque les policiers tentent de lui porter secours. Cependant, il est menotté dans son véhicule parce qu’il est coincé et qu’il tient des propos menaçant à leur endroit.

Au final, l’homme décède des suites de ses blessures à l’hôpital.

Quant à l’autre conducteur qui a été heurté, il est gravement blessé.

Les expertises réalisées à la suite de l’événement démontrent que l’homme roulait à une vitesse dépassant largement le maximum permis à cet endroit de la route 117 à Prévost. Ce facteur, jumelé au fait qu’il roulait à contresens, expliquent l’accident.

Analyse du DPCP

L’infraction de conduite dangereuse, décrite à l’article 320.13 du Code criminel se définit comme le fait de conduire un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, en tenant compte des circonstances, incluant l’utilisation qui en est faite, la nature et l’état du lieu ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. Le test applicable en matière de conduite dangereuse a été établi par la Cour suprême et prévoit que la preuve doit démontrer que la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public. À cet égard, c’est le risque de dommage ou de préjudice créé par la conduite qui doit être évalué, indépendamment des conséquences d’un accident survenu à l’occasion de la conduite du véhicule.

La preuve doit également établir que la conduite objectivement dangereuse adoptée par le conducteur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnable dans les mêmes circonstances. Le critère de l’écart marqué souligne le haut degré de négligence nécessaire pour engager la responsabilité criminelle. Ainsi, une imprudence, une simple négligence ou une erreur de jugement sont insuffisantes pour engager la responsabilité criminelle d’un individu.

Par ailleurs, le Code de la sécurité routière contient certaines dispositions relatives à la conduite d’un véhicule d’urgence. L’article 378 précise que le conducteur d’un véhicule d’urgence ne doit actionner les feux clignotants ou pivotants ou les avertisseurs sonores ou un dispositif de changement des signaux lumineux de circulation visés à l’article 255 dont est muni son véhicule, que dans l’exercice de ses fonctions et si les circonstances l’exigent. Il n’est alors pas tenu de respecter certaines dispositions du Code.

Dans ce dossier, les agents de la paix impliqués dans la poursuite policière n’ont commis aucune infraction criminelle. En effet, ils devaient tenter d’intercepter l’homme qui roulait à haute vitesse et à contresens. Ils ont mis en fonction les gyrophares et la sirène de leur véhicule de fonction et ont demandé des renforts. À tout moment durant la poursuite, ils ont fourni les informations pertinentes à leurs collègues par l’entremise des ondes radio (par exemple, la densité de la circulation, leur localisation, leur vitesse, etc.). En somme, ces agents n’ont posé aucun geste criminel en pourchassant l’homme. Cela est confirmé par une caméra de surveillance qui a filmé l’accident; les policiers impliqués n’ont contribué d’aucune manière à celui-ci.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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